Délibération de la Commission Nationale des Recours de I' @ump
Ven 30 Nov - 15:48
Communiqué de la Commission Nationale des Recours de I'UMP
Après 22 heures de délibération, les membres élus de la Commission ont examiné I'ensemble des recours pour lesquels elle était saisie et a statué à I'issue. Les résultats ont été adoptes à l'unanimité des membres présents.L'analyse, purement juridique, s'est basée sur les statuts de I'UMP, Ie règlement intérieur, Ie guide électoral, mais aussi sur les grands principes du droit électoral, tels qu'ils sont appliqués pour toutes élections, notamment grâce à la présence permanente d'un avocat spécialisé en droit électoral et agréé par les deux parties.
La Commission a travaillé sous contrôle permanent d'huissiers de justice, les débats ont été enregistrés et ouverts à I'ensemble des parties.
La légitimité de notre Commission, prévue par les statuts de I'UMP, a été reconnue par Ie dépôt de recours de la part des deux candidats.
Notre unanimité est gage de notre indépendance.
Vous trouverez ci-joint la décision. La décision est mise à disposition des parties.
COMMISSION NATIONALE DES RECOURS
Séance du 26 novembre 2012.
Décision N° 2012-11.01
Séance du 26 novembre 2012.
Décision N° 2012-11.01
- Vu Ie Congrès de l'Union pour un mouvement Populaire (UMP) en date du 18 novembre 2012
- Vu la décision de la Commission d'Organisation et de Contrôle des Opérations Électorales
(COCOE) en date du lundi 19 novembre 2012 avant proclame Monsieur Jean-François
Copé Président de l'UMP avec 87 388 voix (50,03% des suffrages exprimes) contre
87 290 voix a Monsieur François Fillion (49,97%) - Vu la décision de la COCOE en date du 22 novembre 2012
- Vu la requête présentée par Monsieur Jean-François COPE Ie 22 novembre 2012, enregistrée au secrétariat de la CNR Ie 23 novembre 2012, complètes et précisée les 23 et 24 novembre 2012
- Vu la requête présentée par Monsieur François Fillon Ie 24 novembre 2012, enregistrée au secrétariat de la CNR Ie 26 novembre 2012
- Vu Ie code électoral;
- Vu les statuts et Ie nouveau règlement intérieur de I'UMP
- Vu Ie Guide électoral de I'UMP approuve par Ie Bureau politique Ie 28 juillet 2012 et la notice électorale élaborée par la COCOE
- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Les parties avant été régulièrement convoquées et entendues;
Sur la saisine de la COCOE
1. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des statuts, du nouveau règlement intérieur et du guide électoral, la proclamation des résultats est effectuée par la COCOE ; qu'une fois cette proclamation effectuée, cette instance n'a ni pouvoir ni autorité pour rectifier ladite proclamation;
2. Considérant que postérieurement a la proclamation faite Ie 19 novembre 2012, une erreur matérielle a été portée a la connaissance de la COCOE, consistant dans l'absence
de saisine des résultats concernant les votes émis dans les fédérations de Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna; qu'il y a donc lieu de rectifier les résultats proclamés en intégrant, sous réserve des protestations formulées par ailleurs, les résultats
obtenus par les candidats dans les Fédérations respectives.
Sur la saisine de Monsieur .Jean-François Copé
A. Sur Ie vote émis en Nouvelle-Calédonie
3. Considérant qu'a I'appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la Fédération de Nouvelle-Calédonie, au motif que Ie procès-verbal ne permettrait pas de s'assurer de la sincérité du scrutin et qu'une procédure de vote par correspondance aurait été organisée ;
4. Considérant que pour les Fédérations de l'Outre-Mer, Ie choix leur avait été laisse de voter a l'urne ou par correspondance ; que la Nouvelle-Calédonie a opte, Ie 1er septembre
2012, pour Ie vote à I'urne ; que nonobstant ce choix, Monsieur Pierre Frogier, Président
du rassemblement UMP et de la Fédération de Nouvelle-Calédonie, a adresse Ie 16 octobre 2012 un courrier à I'ensemble des électeurs de Nouvelle-Calédonie, leur précisant qu'ils pouvaient voter dans Ie bureau de vote ouvert a Nouméa, par procuration et par
correspondance ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adresse par Ie sénateur Pierre Frogier a la CNR Ie 26 novembre 2012, qu'un vote par correspondance a bien été mis en œuvre en parallèle du vote à I'urne ; que les modalités de mise en œuvre
de ce vote par correspondance, qui a concerne 412 électeurs, ne permettaient pas d'assurer Ie secret du vote et, partant, sa sincérité ;
6. Considérant qu'il résulte en outre du procès-verbal des opérations de vote que Ie nombre de procurations n'est pas renseigne, pas plus que Ie nombre de renouvellements Ie jour du vote; considérant au surplus qu'il résulte de l'instruction que le matériel de vote utilise a été créé localement et s'avère diffèrent en tous points du matériel spécialement imprime et livre par Ie siège national de I'UMP pour I'ensemble du territoire national; que, par suite, il y a lieu, d'annuler les opérations électorales contestées dans la fédération concernée ;
B. Sur Ie vote émis dans l'Aisne
7. Considérant qu'a l'appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans la Fédération de l'Aisne, aux motifs que les bureaux de vote auraient été déplacés et que, dans Ie 4eme bureau spécialement, les horaires d'ouverture et de fermeture du bureau n'auraient pas été respectes et qu'il y aurait eu discontinuité dans la tenue du bureau de vote;
8. Considérant qu'il résulte toutefois de I'instruction que contrairement aux allégations de Monsieur Jean-François Copé, les horaires d'ouverture et de fermeture du bureau n°4 ont été scrupuleusement respectes et qu'il n'y a eu aucune discontinuité dans les opérations de vote de sorte qu'a aucun moment I'urne n'a pu rester hors de contrôle ou de la vigilance des assesseurs des parties; que, par suite, Ie grief est infondé.
C. Sur Ie vote émis dans Ie bureau n03 de Meurthe-et-Moselle
9. Considérant qu'a I'appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient I'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau n03 de Meurthe-et-Moselle au motif que Ie procès-verbal ferait mention de 94 émargements et de
57 procurations ;
10. Considérant qu'il résulte toutefois de I'instruction que les résultats départementaux confirment la teneur du procès-verbal litigieux ; que recevable, Ie moyen est mal fonde.
D. Sur Ie vote émis dans Ie bureau n04 de Cote d'Or
11. Considérant qu'a I'appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau n04 de Cote d'Or aux motifs que Ie procès-verbal aurait été établi sur papier libre, qu'il aurait été
adresse tardivement a la COCOE, et qu'il ne comporterait aucune des mentions
permettant d'apprécier la régularité des opérations électorales : que spécialement.
manqueraient Ie nombre des électeurs inscrits, Ie nombre d'émargements, Ie nombre de procurations, Ie nombre éventuel d'adhésions renouvelées ;
12. Considérant qu'il résulte toutefois de I'instruction que les résultats départementaux confirment la teneur du procès-verbal litigieux ; que recevable, Ie moyen est mal fonde.
D. Sur Ie vote émis dans Ie bureau n016 de Paris
13. Considérant qu'a l'appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau n016 de Paris au motif qu'existerait une différence entre Ie nombre d'émargements et Ie nombre de votants;
14. Considérant qu'iI résulte de I'instruction qu'une différence de 26 voix entre Ie nombre de votants et Ie nombre d'émargements a été constatée ; qu'en pareille circonstance et en I'absence de manœuvres établies. iI y a lieu de retenir Ie moins élevé des deux et de diminuer corrélativement Ie nombre de suffrages obtenus par Ie candidat arrive en tête dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5ème circ. ; CE 8 Mars
1972, EI Mun. de Thiais, ree p 197).
E. Sur Ie vote émis dans Ie bureau n01 des Alpes-Maritimes
15. Considérant qu'a I'appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient I'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau n01 des Alpes-Maritimes au motif qu'existerait une différence entre Ie nombre d'émargements et Ie nombre de votants ; qu'il soutient en outre qu'un nombre élevé de procurations frauduleuses aurait été utilisées ;
16. Considérant qu'iI résulte de I'instruction qu'une différence de 128 voix entre Ie nombre d'émargements et Ie nombre de votants a été constatée ; qu'il résulte également de I'instruction que près de 50 procurations Iitigieuses ont été saisies par Maitre Olivier Hyvert, huissier de justice; qu'en outre, ledit huissier relève un nombre important d'électeurs qui ne « se rendent pas dans les isoloirs pour mettre leurs bulletins sous plis ».
17. Que la différence ainsi constatée, outre la matérialité des griefs tires des procurations litigieuses et de I'absence de passage par l'isoloir, doit être regardée, compte tenu de son
importance, comme révélant une manœuvre de nature a altérer la sincérité des opérations
électorales de ce bureau (C.E, 28 janvier 1987, n070301; 12 mai 1978, El.mun. d'Egletons, Rec, p.822) ; que par suite, les opérations électorales de ce bureau doivent être annulées.
F. Sur Ie vote émis dans Ie bureau n03 (liste n02) des Alpes-Maritimes
18. Considérant qu'à l'appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau n03 (liste n02) des• Alpes-Maritimes au motif qu'existerait une différence entre Ie nombre d'émargements et Ie nombre de votants ; qu'i1 soutient en outre que Ie bureau, nonobstant I'opposition du représentant d'un candidat et de I'huissier de justice présents, aurait été rouvert pour permettre Ie vote de nouveaux électeurs ;
19. Considérant qu'il résulte de I'instruction qu'une différence de 29 voix entre Ie nombre de votants et Ie nombre d'émargements a été constatée : qu'en pareille circonstance et en l'absence de manœuvres établies, il y aurait lieu de retenir Ie moins élevé des deux et de diminuer corrélativement Ie nombre de suffrages obtenus par Ie candidat arrive en tête dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5e7ne eire. ; CE 8 Mars 1972, EI Mun. de Thiais, rec p 197)
20. Considérant toutefois qu'il ressort de I'instruction, et notamment du procès-verbal de Maitre Olivier Hyvert, huissier de justice, qu'alors que Ie dernier votant a exprime son vote a 18h45, Ie bureau n'a été fermé qu'a 19h15, pour être rouvert a 19h55 sans que soit connue in fine I'heure de fermeture effective du bureau;
21. Considérant en outre qu'i1 ressort de I'instruction, et notamment du procès-verbal de Maitre Olivier Hyvert, huissier de justice, qu' « un assesseur dans Ie but de faciliter Ie vote des personnes amassées devant Ie bureau, récupère les enveloppes et les glisse dans les urnes ».
22. Considérant qu'il résulte de I'ensemble des faits susvisés que la régularité des opérations électorales dans ce bureau ne peut être tenue pour acquise; qu'en conséquence, celles-ci doivent être annulées ;
G. Sur Ie vote émis dans Ie bureau Castagniers 2 des Alpes-Maritimes
23. Considérant qu'a I'appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient l'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau Castagniers 2 des Alpes-Maritimes aux motifs que Ie nombre de procurations dans ce bureau est élevé [ ... ] et représente près d'un tiers des suffrages; qu'en outre iI aurait été constaté la distribution de procurations pré-remplies dans I'enceinte même du bureau, par des assesseurs représentant François Fillion; iI sollicite en conséquence I'annulation du vote par procuration dans ce bureau;
24. Considérant qu'il ressort de I'instruction, et notamment du procès-verbal de Maitre
Jean-Marc Cotto, huissier de justice, que la matérialité des faits est établie, un stock important de procurations vierges étant constate dans la sacoche d'une personne assise à
la table de contrôle; qu'a la demande de Monsieur Condomitti, qui se présente a cette personne et lui demande de cesser, ce dernier obtempère.
25. Considérant toutefois que, pour regrettable que soit cette irrégularité, laquelle a cesse des signalement par I'huissier, cette-ci demeure sans incidence sur la régularité du scrutin ce d'autant plus que pour être élevé, Ie nombre de procurations ne parait pas révélateur d'une manœuvre.
H. Sur Ie vote émis dans Ie bureau Castagniers 5 des Alpes-Maritimes
26. Considérant qu'a I'appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient
l'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau Castagniers
5 des Alpes-Maritimes aux motifs que Ie nombre de procurations dans ce bureau est élevé [ ... ] et représente près d'un tiers des suffrages; qu'en outre iI aurait été constate la distribution de procurations pré-remplies dans l'enceinte même du bureau, par des assesseurs représentant François Fillon; il sollicite en conséquence I'annulation du vote par procuration dans ce bureau;
27. Considérant qu'il ressort de I'instruction, et notamment du procès-verbal de Maitre
Jean-Marc Cotto, huissier de justice, que la matérialité des faits est établie.
28. Considérant toutefois que, pour regrettable que soit cette irrégularité, laquelle a cesse des signalement par l'huissier, celle-ci demeure sans incidence sur la régularité du scrutin ce d'autant plus que pour être élevé, Ie nombre de procurations ne parait pas révélateur d'une manœuvre.
I. Sur Ie vote émis dans Ie bureau n03 de Cannes-Mandelieu
29. Considérant qu'a I'appui de sa protestation, Monsieur Jean-François Copé soutient I'irrégularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau n03 de Cannes-Mandelieu au motif qu'existerait une différence entre Ie nombre d'émargements entre Ie nombre de votants et Ie nombre d'émargements ;
30. Considérant qu'il résulte de I'instruction qu'une différence de 6 voix entre Ie nombre de votants et Ie nombre d'émargements a été constatée ; qu'en pareille circonstance et en I'absence de manœuvres étables. il y a lieu de retenir Ie mains élevé des deux et de diminuer corrélativement Ie nombre de suffrages obtenus par Ie candidat arrive en tête dans ce bureau (Cons. Const. 28 Nov. 2002 AN Seine-St-Denis, 5ème circ. ; CE 8 Mars1972, EI Mun. de Thiais, rec p 197).
Sur la saisine de Monsieur François Fillon
31. Considérant qu'en application des dispositions combinées du chapitre 3 de la partie 1 du Guide électoral et I'article 28 du nouveau règlement intérieur, approuve par Ie bureau politique Ie 18 juillet 2012, les recours formes contre les élections relèvent de la CNR et doivent être adresses a son président dans un délai de 5 jours calendaires après l'élection contestée par lettre RAR et uniquement par ce moyen postal;
32. Considérant qu'en application de ces dispositions, inspirées des dispositions des articles 33 et suivants de I'ordonnance n058-1067 du 7 novembre 1958, la requête de Monsieur Fillon aurait dû parvenir au président de la CNR au plus tard Ie samedi 24 novembre à 22 heures ; ainsi jugée que la requête adressée par la poste Ie dernier jour et qui parvient au juge électoral, ou elle est enregistrée, Ie lendemain du jour prévu, doit être déclarée irrecevable comme tardive;
33. Considérant qu'invite par Ie secrétariat de la CNR a produire Ie mémoire annonce dans la presse, Monsieur François Fillion faisait porter a la Commission, Ie 24 novembre
2012, un courrier annonçant que son recours avait été déposé Ie jour même a la Poste, et
en justifiait ; que dans ces circonstances, Ie Président de la CNR informait Ie représentant de Monsieur Fillion qu'il serait donc précède a I'examen des griefs, à réception dudit recours;
34. Considérant que Ie courrier RAR de Monsieur François Fillon parvenait a la CNR Ie lundi 26 novembre a la reprise de ses travaux, suspendus la veille a Oh15 ; qu'a I'examen de la protestation de Monsieur Fillon, celui-ci contestait « les conditions, la tenue et les
résultats de l'élection interne du Président de I'UMP» ; il mentionnait que son recours porterait sur les griefs qui seraient développés devant la Commission ad hoc présidée par Alain Juppé : iI indiquait spécialement que les résultats de trois fédérations d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Wallis-et-Futuna) n'auraient pas été pris en compte; il faisait enfin référence au fait qu'en raison du dessaisissement de la COCOE, la CNR serait seule détentrice du matériel électoral et formulait diverses demandes ;
35. Considérant que sont irrecevables les recours lorsque les griefs sont formulés en termes généraux ou ne sont pas assortis, dans Ie délai de recours, d'éléments concrets ou des justificatifs permettant d'en apprécier Ie bien-fondé (Cons.Const, 21 juin 1978, A.N, Hérault,1re circ, Ree.p.166 ; Cons.Const, 28 juin 1978, A.N, Réunion, 3ème circ., Ree.p.174; Cons.Const, 30 janv.2003, Pyrénées-Orientales, 3ème circ.; 20 janv.2003, Moselle, Léré circ.), qu'a cet égard, d'éventuels griefs susceptibles d'être présentés ultérieurement devant une Commission ad hoc non prévue par les statuts, ne peuvent prospérer ;
36. Considérant en outre que la précision et I'indication des moyens allégués est une condition nécessaire et que tout grief invoque pour la première fois postérieurement aux délais de recours doit être, par suite, déclare irrecevable (Cons.Const, 5 décembre 2002, 0 2002-2733 AN, Lot-et-Garonne, 3ème circ. ; Cons.Const, 5 décembre 2002; nOs 2002-2669 AN Rhône, 14ème circ.;C.E., 13 juillet 2010, El.mun d' Aix-en-Provence, n° 335843).
37. Considérant de ce qu'il résulte que la CNR, qui ne saurait étendre sa saisine et sa compétence au-delà des recours formels qui lui ont été présentés et les griefs qui y sont développés, ne saurait se prononcer sur les conditions générales d'organisation du vote, qui échappent par nature a sa compétence;
38. Considérant toutefois que la CNR est valablement saisie par Monsieur François Fillon de la situation de trois Fédérations d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Wallis-et- Futuna) ; mais attendu qu'i1 résulte de ce qui précède que Ie sort de ces trois Fédérations a été traite comme indique ci-avant ;
39. Considérant que Ie surplus des demandes ne fait pas l'objet de griefs précis et articules, alors même que I'ensemble du matériel électoral (procès-verbaux et constats d'huissiers) conserve sous mains d'huissier était tenu a l'entière disposition des candidats.
DÉCIDE:
- Article 1: il y a lieu de réintégrer dans Ie résultat proclamé Ie lundi 19 novembre 2012 les résultats correspondants aux fédérations de Mayotte et de Wallis-et-Futuna.
- Article 2: les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées en Nouvelle- Calédonie sont annules.
- Article 3 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau n016 de Paris sont rectifies et iI est soustrait 26 voix du nombre de voix obtenues par Monsieur François Fillon
- Article 4 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau n01 des Alpes-Maritimes sont annules.
- Article 5 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau n03 (Iiste n02) des Alpes-Maritimes sont annulés.
- Article 6 : les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans Ie bureau n.°3 de Cannes-Mandelieu sont rectifies et iI est soustrait 6 voix du nombre de voix obtenues par Monsieur François Fillon
- Article 7 : Ie reste des recours est sans objet.
- Article 8 : Sur la base des résultats proclamés par la COCOE et approuves par les deux candidats, Ie résultat de l'élection de l'équipe dirigeante, compte tenu des articles susvisés, est Ie suivant :
Monsieur Jean-François Copé: 86.911 voix
Monsieur François Fillion: 85.959 voix - Article 9 : la présente décision sera notifiée à Monsieur Jean-François Copé et à Monsieur
François Fillon.
Délibère par la Commission nationale des recours dans sa séance du 26 novembre
2012 ou siégeaient: MM. Yanick Paternotte (Président), Monique Robineau Monique
Para, Josiane Philippon, Fabienne Labrette-Menager, Paul Midy, Sébastien Lecornu
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