Mariage Gay: Entre démagogie et Idéologie
Sam 12 Nov - 15:20
L'Idéologie:
La Réalité
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Re: Mariage Gay: Entre démagogie et Idéologie
Sam 12 Nov - 15:21
Je voudrais juste savoir quel est l'intérêt pour des homos de se marier?
L'aspect financier, et l'héritage à la mort de l'un des deux partenaires sont les raisons qui sont le plus souvent évoquées.
Cependant le PACS résous, il me semble la question de la transmission à son compagnon ou sa compagne...
Le terme Mariage a une signification très précise... qui ne correspond pas à ce que veulent les LGBT...
http://www.cnrtl.fr/etymologie/mariage
Je trouve que le terme "mariage civil" est déjà une aberration ...
on devrait parler de "pacte d'union" par exemple ou bien d'"engagement mutuel républicain"
(mais la république se base sur la culture catholique donc on dit "mariage"...)
Enfin bref...Voilà une petite idée de ce qu'implique le mariage civil "classique"..
(Il y est bcp question d'enfants aussi.. et moins de succession ! )
Voici sous spoiler un extrait du CODE CIVIL
Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage, Article 203 et suivants
L'aspect financier, et l'héritage à la mort de l'un des deux partenaires sont les raisons qui sont le plus souvent évoquées.
Cependant le PACS résous, il me semble la question de la transmission à son compagnon ou sa compagne...
Le terme Mariage a une signification très précise... qui ne correspond pas à ce que veulent les LGBT...
MARIAGE, subst. masc.
Étymol. et Hist. I. 1. Ca 1135 «un des sacrements de l'Église catholique institué pour sanctifier l'union de l'homme et de la femme» (Couronnement Louis, éd. Y. G. Lepage, rédaction AB, 842); 2. ca 1145 «union légitime entre un homme et une femme; action de se marier» (Wace, Conception N. D., éd. W. R. Ashford, 191: Par mariage s'asemblerent); 1160-74 «apport de chaque époux, dot» (Id., Rou, éd. A. J. Holden, II, 1135); 3. 2e moitié xve s. «état, situation, rapports réciproques de personnes mariées»(Journ. de Paris sous Charles VI, 136 ds La Curne); 4. 1643 «célébration des noces» jour du mariage (Corneille, Le Menteur, II, 3); 5. av. 1704 «acte par lequel une âme fidèle s'unit à Dieu» (Boss., Sermons, Résurr. dernière, 3 ds Littré). II. 1. 1534 jeux (Rabelais, Gargantua, éd. R. Calder, XX, 107, p. 135); 2. 1588 «action de réunir, d'associer des choses; résultat de cette action» mariage du plaisir avec la nécessité (Montaigne, Essais, éd. Villey-Saulnier, III, 13, p. 1114 ds Quem. DDL t. 22); 3. 1773 mar. «réunion de deux cordages» (Bourdé de Villehuet, Manuel des marins, t. 2, p. 87); 4. 1932 impr. (E. Leclerc, loc. cit.). Dér. de marier*; suff. -age*.
http://www.cnrtl.fr/etymologie/mariage
Je trouve que le terme "mariage civil" est déjà une aberration ...
on devrait parler de "pacte d'union" par exemple ou bien d'"engagement mutuel républicain"
(mais la république se base sur la culture catholique donc on dit "mariage"...)
Enfin bref...Voilà une petite idée de ce qu'implique le mariage civil "classique"..
(Il y est bcp question d'enfants aussi.. et moins de succession ! )
Voici sous spoiler un extrait du CODE CIVIL
Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage, Article 203 et suivants
- Spoiler:
- Article 203
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 204
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 205
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 206
Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 207
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Article 207-1
La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Article 208
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Article 209
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Article 210
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Article 211
Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
Article 212
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Article 213
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Article 214
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Article 215
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Article 216
Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.
Article 217
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 218
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Article 219
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 220
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Article 220-1
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Article 220-2
Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.
Si l'ordonnance porte indication de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.
Article 220-3
Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.
L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.
Article 221
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 222
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Article 223
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Article 225
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
Article 226
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Version à notre connaissance au 12/5/2001. Vous êtes invités à en vérifier l'exactitude en visitant notamment les textes du code civil sur le mariage consultables sur le site officiel du gouvernement
http://www.preparation-mariage.eu/mariage/preparer/civil2.php
- mps
- Nombre de messages : 204
Re: Mariage Gay: Entre démagogie et Idéologie
Sam 12 Nov - 16:17
Je pense que les gays qui se marient tentent désespérément de faire passer leur union pour "honorable" et dans la norme sociétale.
Au pire, c'est du militantisme.
Ou pour avoir des cadeaux, comme tout le monde !
Personnellement, cela m'indiffère.
Tout ce que je leur demande, c'est de rester discrets, exactement comme aux couples hétéos d'ailleurs, dont je ne me soucie pas de savoir combien de fois et comment
Au pire, c'est du militantisme.
Ou pour avoir des cadeaux, comme tout le monde !
Personnellement, cela m'indiffère.
Tout ce que je leur demande, c'est de rester discrets, exactement comme aux couples hétéos d'ailleurs, dont je ne me soucie pas de savoir combien de fois et comment
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