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Calculette
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Article de presse Quand la CEDH sacrifie la Liberté d'expression afin disent-ils "de préserver paix religieuse."

Dim 4 Nov - 16:48
La Cour Européenne des Droits de l’Homme Adopte la Définition du Blasphème de la Charia
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Cour Européenne des Droits de l'Homme a écrit:La condamnation pour avoir qualifié Muhammad de pédophile n'est pas contraire à l'article 10
Dans l’arrêt de la chambre d’aujourd’hui1, dans l’affaire E.S. Autriche (requête n o 38450/12), la  Cour Européenne des Droits de l'Homme a déclaré, à l'unanimité, qu'il y avait eu:
> non-violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des droits de l'homme.
L’affaire concernait la condamnation du requérant pour avoir dénigré des doctrines religieuses; Sabaditsch-Wolff avait fait des déclarations suggérant que Mahomet avait eu des tendances pédophiles.

La Cour a notamment constaté que les juridictions nationales avaient procédé à une évaluation exhaustive du contexte plus large des déclarations de la requérante et a soigneusement pesé son droit à la liberté d’expression avec le droit des autres à la protection de leurs sentiments religieux et à la réalisation du but légitime de préserver paix religieuse en Autriche.

Le CEDH a conclu qu’en considérant les déclarations contestées comme allant au-delà des limites permises pour un débat objectif, et en les qualifiant d’attaque abusive contre le
Prophète de l’islam qui pourrait susciter des préjugés et menacer la paix religieuse, les tribunaux nationaux ont transmis des motifs pertinents et suffisants.

Principaux faits
Le requérant, Elisabeth Sabaditsch-Wolff est une ressortissante autrichienne né en 1971 et résidant à Vienne (Autriche).
En octobre et novembre 2009, Mme Sabaditsch a organisé deux séminaires intitulés «Informations de base sur l’islam», au cours desquels elle a parlé du mariage entre le prophète Mahomet et une fille de six ans, Aisha, qui aurait été consommé quand elle avait neuf ans. Entre autres, le demandeur a déclaré que Muhammad «aimait le faire avec des enfants» et «... un homme de 56 ans et un enfant de six ans? ... qu'est-ce que nous appelez-le, si ce n'est pas la pédophilie ? ”.

Le 15 février 2011, le tribunal pénal régional de Vienne jugea que ces déclarations impliquaient que Mahomet avait des tendances pédophiles et a condamné Mme Sabaditsch pour avoir dénigré ces doctrines. Elle a été condamnée à payer une amende de 480 euros et les frais de procédure. Mme Sabaditsch interjeté appel mais la Cour d’appel de Vienne confirma la décision en décembre 2011, confirmant essentiellement les conclusions de la juridiction inférieure.
La Cour suprême a rejeté une demande de reprise de la procédure le 11 décembre 2013.

Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l'article 10 (liberté d'expression), Mme Sabaditsch se plaignait de ce que les juridictions nationales n'avaient pas traiter de la substance des déclarations incriminées à la lumière de son droit à la liberté d'expression. S'ils l'avaient fait, ils ne l'auraient pas qualifié de simple jugement de valeur, mais de jugements fondés sur des faits. En outre, ses critiques de l’islam se sont déroulées dans le cadre d’une discussion objective et animée qui a contribué à un débat public et ne visait pas à diffamer le prophète de l'islam. Enfin, Mme Sabaditsch a fait valoir que les groupes religieux devaient tolérer même une critique sévère.

1. En vertu des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Au cours des trois mois suivant sa conclusion, toute partie peut demander que l'affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre de la Cour. Si une telle demande est faite, un panel de cinq juges examine si l'affaire mérite un examen plus approfondi. Dans ce cas, la Grande Chambre entendra l'affaire et prononcera un dernier jugement. Si la demande de renvoi est refusée, l'arrêt de la chambre deviendra définitif ce jour-là. Lorsqu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pour contrôle de son exécution.
De plus amples informations sur le processus d'exécution sont disponibles à l'adresse suivante: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

2 La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 6 juin 2012.
L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de:
Angelika Nußberger (Allemagne), présidente,
André Potocki (France),
Síofra O’Leary (Irlande),
Mārtiņš Mits (Lettonie),
Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche),
Lәtif Hüseynov (Azerbaïdjan),
Lado Chanturia (Géorgie),
ainsi que Claudia Westerdiek, greffière de section.

Décision de la cour
Article 10
La Cour a noté que ceux qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion sous
L’article 9 de la Convention ne peut s’attendre à être exempt de critiques. Ils doivent tolérer et
accepter la critique de leurs croyances religieuses par d'autres. Seulement dans les cas où les expressions visées à l'article 10 allaient au-delà des limites d'un déni critique, et certainement où ils étaient susceptibles d'inciter l'intolérance  religieuse, un État pourrait-il légitimement les considérer comme incompatibles avec le respect des liberté de pensée, de conscience et de religion et prendre des mesures restrictives proportionnées.

La Cour observe également que l’objet de la présente affaire est de nature particulièrement sensible et que les effets (potentiels) des déclarations incriminées dépendaient,en partie
de la situation dans le pays respectif où les déclarations ont été faites, à l’époque et dans le
contexte, ils ont été faits. En conséquence, la CEDH a estimé que les autorités nationales disposaient d'une large marge d'appréciation dans le cas présent, car ils étaient mieux placés pour évaluer quelles déclarations risquaient de troubler la paix religieuse dans leur pays.

La Cour a rappelé qu'elle avait distingué dans sa jurisprudence entre des déclarations de fait et des jugements de valeur. Il a souligné que la véracité des jugements de valeur n'était pas susceptible de preuve. Cependant, un jugement de valeur sans aucune base factuelle à l'appui pourrait être excessif. La Cour note que les juridictions nationales ont expliqué de manière détaillée pourquoi elles considéraient que les déclarations du requérant étaient de nature à susciter une indignation justifiée. Précisément, elles n’avaient pas été élaborées de manière objective, contribuant à un débat d’intérêt public (par exemple, sur le mariage des enfants), mais ne pouvaient être comprises que comme visant à démontrer que Mahomet n’était pas digne de culte.
La CEDH a convenu avec les juridictions nationales que Mme Sabaditsch devait savoir que ses déclarations étaient en partie fondées sur des faits inexacts et susceptibles de susciter l'indignation. Les juridictions nationales ont conclu que Mme Sabaditsch avait subjectivement qualifié Muhammad de pédophile comme sa préférence sexuelle générale et qu'elle n'avait pas informé de manière neutre son auditoire du contexte historique, ce qui ne permettait donc pas un débat sérieux sur cette question.

Par conséquent, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de la qualification des déclarations contestées par les juridictions nationales en tant que jugements de valeur qu’elles avaient fondés sur une analyse détaillée des déclarations faites. La Cour termine en concluant que, en l’espèce, les juridictions nationales associent soigneusement le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit des autres à la protection de ses sentiments religieux et à la préservation de la paix religieuse dans la société autrichienne.

3 La Cour a en outre conclu que, même dans le cadre d’une discussion animée, il n’était pas compatible avec l’article 10 de la Convention de regrouper les déclarations incriminantes sous prétexte d'expression d’une opinion par ailleurs acceptable et de soutenir que cela rendait passables les déclarations excédant les limites permises de la liberté d'expression.

Enfin, étant donné que Mme Sabaditsch a été condamnée à une amende modérée et que cette amende se situait au bas de la fourchette prévue par la loi, la sanction pénale ne pouvait être considérée comme disproportionnée. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que Mme Sabaditsch a fait plusieurs déclarations incriminantes, la Cour estime que les juridictions autrichiennes n'ont pas outrepassé leur large marge d'appréciation en l'espèce lorsqu'elles ont déclaré Mme Sabaditsch coupable de dénigrer des doctrines religieuses.

Globalement, il n'y a pas eu violation de l'article 10. L'arrêt n'est disponible qu'en anglais. Ce communiqué de presse est un document produit par le greffe. Cela ne lie pas la Cour. Les décisions, jugements et autres informations sur la Cour sont disponibles sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour recevoir les communiqués de presse de la Cour, veuillez vous inscrire ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou suivez-nous sur Twitter @ECHRpress. Contacts presse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | Tél .: +33 3 90 21 42 08 Somi Nikol (Tél.: + 33 3 90 21 64 25) Tracey Turner-Tretz (Tél.: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (Tél.: + 33 3 90 21 41 09 ) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)

La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour violations alléguées de la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950.

Traduction @LaMutine du jugement en anglais ECHR 360 (2018) du 25.10.2018

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