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Calculette
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Article de presse "Déclaration Islamique des Droits de l’Homme" du Caire 1990

Dim 7 Fév - 22:00
La Déclaration Islamique des Droits de l’Homme (1)

La 19e Conférence des Ministres des Affaires Etrangères de l'Organisation de la Conférence islamique (2),
- consciente du statut de l'homme dans l’Islam en tant que vicaire de Dieu sur terre,
- reconnaissant l'importance de promulguer une Déclaration des droits de l'homme en Islam afin que les pays membres puissent s'en inspirer dans les différents aspects de la vie,
- ayant pris connaissance des différentes phases de préparation du projet de cette Déclaration et du mémorandum du secrétariat général y relatif,
- ayant pris connaissance du rapport de la commission d'experts juridiques réunis à Téhéran du 26 au 28 décembre 1989,
Donne son accord pour la promulgation de la Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam, qui constitue des directives générales aux États membres en matière des droits de l'homme,
- réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Communauté islamique (oummah), la meilleure communauté que Dieu ait créée et qui a donné à l'humanité une civilisation universelle équilibrée, alliant la vie présente à l'au-delà, et la connaissance à la foi, et réaffirmant le rôle espéré que cette communauté devrait jouer aujourd'hui pour guider l'humanité plongée dans la confusion à cause de croyances et d'idéologies différentes et antagonistes, et pour apporter des solutions aux problèmes chroniques de cette civilisation matérialiste,
- désirant contribuer aux efforts de l'humanité visant à garantir les droits de l'homme, à le protéger de l'exploitation et de la persécution, à affirmer sa liberté et son droit à une vie digne en accord avec la Loi islamique,
- convaincus que l'humanité, dont la science a atteint un niveau élevé dans la sphère du matériel, a et aura toujours besoin d'un appui de la foi à sa civilisation et d'un auto-frein qui protège ses droits,
- croyant que les droits fondamentaux et les libertés universelles dans l’Islam font partie de la religion des musulmans, et que personne n'est en droit de les entraver totalement ou partiellement, de les violer ou de les ignorer, parce qu'ils sont des dispositions divines à suivre, lesquels droits et libertés nous sont parvenus par le dernier Livre révélé ainsi que par l'Envoyé de Dieu pour accomplir les précédents messages révélés ;
- croyant que leur protection est un acte d'adoration, que toute agression contre eux est déniée par la religion, et que tout homme en est responsable, la Communauté islamique en étant responsable par association.
En conséquence, en vertu des principes mentionnés ci-dessus, les États membres de l'Organisation de la Conférence Islamique déclarent ce qui suit :

Art. 1
a) Tous les êtres humains forment une famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu, et par le fait qu'ils descendent d'Adam. Tous les hommes sont égaux dans la dignité humaine, dans l'accomplissement des devoirs et des responsabilités, sans aucune discrimination de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d'appartenance politique, de statut social ou de toute autre considération. La vraie foi garantit l'accroissement de cette dignité sur le chemin de la perfection humaine.
b) Tous les êtres humains sont les sujets de Dieu, et ceux qu'Il aime le plus sont ceux qui sont les plus utiles à Ses sujets. Personne n'est supérieur à personne, sauf par la piété et les bonnes œuvres.

Art. 2
a) La vie est un don de Dieu ; elle est garantie à chaque être humain. Il appartient aux individus, aux sociétés et aux États de préserver ce droit de toute violation ; il est interdit d'enlever la vie sans raison légale (char‘i).
b) Il est interdit de recourir à des moyens qui pourraient conduire à un génocide.
c) La continuité de l'existence humaine, jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, est un devoir légal (char‘i).
d) L'intégrité physique est garantie ; personne n'a le droit de la violer. On ne peut y porter atteinte que pour une raison légale ; l'État garantit la protection de ce droit.



Art. 3
a) Il n'est pas permis, en cas d'utilisation de la force ou de conflits armés, de tuer des non-belligérants, à savoir des vieillards, des femmes et des enfants. Les blessés et les malades auront le droit de recevoir un traitement médical, et les prisonniers de guerre auront droit à de la nourriture, un abri et des vêtements. Il est interdit de mutiler des cadavres. Par motif de devoir, il sera procédé à l'échange des prisonniers de guerre et à l'organisation de réunion des familles séparées par les conséquences de la guerre.
b) Il est interdit de couper les arbres, de détruire les cultures et le bétail ou de démolir les installations et les bâtiments civils de l'ennemi par des bombardements, à l'aide d'explosifs ou par tout autre moyen.

Art. 4
Tout individu a droit à l'inviolabilité, à la protection de sa réputation durant sa vie et après sa mort. L'État et la société protégeront sa dépouille et sa tombe de la profanation.

Art. 5
a) La famille est l'élément de base dans la construction de la société ; le mariage est le fondement de sa constitution. Les hommes et les femmes ont droit au mariage, et aucune restriction quant à la race, la couleur ou la nationalité ne les empêchera d'exercer ce droit.
b) La société et l'État lèveront tout obstacle au mariage en vue d'en faciliter la réalisation. Ils protégeront la famille et assureront son bien-être.

Art. 6
a) La femme est l'égale de l'homme dans la dignité humaine; ses droits sont équivalents à ses devoirs. Elle a une personnalité civile, une responsabilité financière indépendante, et le droit de conserver son nom patronyme et ses liens de famille.
b) Le mari a la charge de l'entretien de la famille et la responsabilité de sa protection.

Art. 7
a) Dès la naissance, chaque enfant a des droits à faire valoir sur ses parents, la société et l'État, en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge sur le plan matériel, sanitaire et moral. La mère et le fœtus recevront une protection et un traitement spécial.
b) Les pères et leurs remplaçants ont le droit de choisir l'éducation de leurs enfants, à condition de sauvegarder les intérêts et l'avenir de ces derniers, à la lumière des valeurs morales et des normes de la Loi islamique.
c) Les deux parents ont des droits sur leurs enfants et, de même, les membres de la famille ont des droits sur leurs parents selon les normes de la Loi islamique.



Art. 8
Tout individu a la capacité légale de s'obliger et d'obliger autrui. Au cas où il perdrait cette capacité ou la verrait réduite, il serait représenté par son tuteur.

Art. 9
a) La recherche de la connaissance est une obligation. L'enseignement est un devoir de l'État et de la société. L'État fournira les moyens nécessaires pour acquérir cette éducation et garantir sa diversité dans l'intérêt de la société, de sorte que l'homme puisse connaître la religion islamique, découvrir les réalités de l'univers et soumettre ces dernières au bien de l'humanité.
b) Tout individu a le droit à ce que les institutions éducatives et d'orientation sous toutes leurs formes, à savoir, la famille, l'école, l'université, les médias, etc., œuvrent pour une éducation religieuse et profane complète et équilibrée permettant le développement de la personnalité, la fortification de la foi en Dieu et le renforcement du respect et de la sauvegarde des droits et des obligations.



Art. 10
L’Islam est la religion naturelle de l'homme. Il n'est pas permis de soumettre ce dernier à une quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme.

Art. 11
a) L'individu est né libre ; nul n'a le droit de l'humilier, de l'opprimer ou de l'exploiter. Il ne peut y avoir d'autre soumission qu'à Dieu le Tout-Puissant.
b) Le colonialisme, sous toutes ses formes, qui constitue la forme la plus pernicieuse de l'asservissement, est totalement interdit. Les peuples souffrant du colonialisme ont pleinement droit à la liberté et à l'autodétermination. Il est du devoir de tous les États et de tous les peuples de soutenir ce combat pour la liquidation de toutes les formes de colonialisme et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de préserver leur identité indépendante et d'exploiter leurs richesses et leurs ressources naturelles.

Art. 12
Tout individu a le droit, dans le cadre de la Loi islamique, de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays. Devant la persécution, tout individu a le droit de chercher asile dans tout autre pays. Le pays dans lequel il se réfugie doit lui accorder la protection jusqu'à ce qu'il l'amène en un lieu sûr, sauf si l'asile est motivé par la commission d'un délit selon la Loi islamique.

Art. 13
Le travail est un droit que l'État et la société doivent assurer aux individus aptes. Tout individu a droit au libre choix de son travail, dans le cadre de son intérêt et de celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité de même qu'à toute autre garantie de sécurité sociale. Il n'est pas permis de le surcharger, de le contraindre, de l'exploiter ou de lui nuire. Il a droit -sans aucune distinction entre les hommes et les femmes- à un salaire équitable pour son travail, payable sans retard, ainsi qu'aux congés, allocations et promotions qu'il mérite. Il doit être loyal et méticuleux dans son travail. Si les ouvriers et les employeurs sont en désaccord, l'État interviendra pour aplanir le différend, faire réparer les torts, affirmer le droit et faire respecter la justice sans parti pris.

Art. 14
Tout individu a le droit de gagner légitimement sa vie sans monopoliser, tromper ou causer du tort à lui-même ou à autrui. L'usure (riba) est explicitement interdite.

Art. 15
a) Tout individu a le droit à la propriété par les voies légales et le droit de jouir des avantages de la propriété, sans préjudice pour lui-même, pour autrui ou pour la société. L'expropriation n'est pas permise sauf pour des raisons d'intérêt public et contre paiement d'une prompte et juste compensation.
b) La confiscation et la saisie de biens sont interdites, sauf pour raison légale.

Art. 16
Tout individu a le droit de jouir des fruits de sa production scientifique, littéraire, artistique ou technique. Il a le droit de sauvegarder les intérêts moraux et financiers qui en découlent, à condition que sa production ne soit pas contraire aux normes de la Loi islamique.

Art. 17
a) Tout individu a le droit de vivre dans un environnement sans vices et fléaux moraux, un environnement qui puisse favoriser la réalisation morale de sa personne. Il incombe à l'État et à la société d'assurer ce droit.
b) La société et l'État doivent assurer à tout individu le droit aux soins médicaux et sociaux en organisant les secteurs publics dont il a besoin, dans les limites des ressources disponibles.
c) L'État garantit le droit de tout individu à une vie digne, qui lui assure ses besoins ainsi que ceux dont il a la charge. Ces besoins englobent la nourriture, les vêtements, le logement, l'éducation, les soins médicaux, ainsi que tous les besoins essentiels.

Art. 18
a) Tout individu a droit à la sécurité de sa personne, de sa religion, des membres de sa famille, de son honneur et de ses biens.
b) Tout individu a droit à l'indépendance dans les affaires de sa vie privée : son domicile, sa famille, ses biens et ses relations. Il n'est pas permis de l'espionner, de le contrôler ou de porter atteinte à sa réputation. Il doit être protégé contre toute intervention arbitraire.
c) Le domicile privé est inviolable dans tous les cas. On ne peut y entrer sans la permission de ses habitants ou de quelque manière illégale. Il ne pourra être démoli ou confisqué et ses habitants ne pourront en être expulsés.

Art. 19
a) Les individus sont égaux devant la loi, tant le gouverneur que le gouverné.
b) Le droit de recourir à la justice est assuré à tous les individus.
c) La responsabilité est, dans son fondement, individuelle.
d) Pas de crime et pas de peine sinon conformément aux normes de la Loi islamique.
e) Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, à la suite d'un jugement équitable lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense.

Art. 20
Nul ne peut arrêter un individu, restreindre sa liberté, l'exiler ou lui infliger une peine sans raison légale. Nul ne peut l'exposer à la torture physique ou morale ou à tout autre traitement humiliant, brutal ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas non plus permis de soumettre un individu à des expériences médicales ou scientifiques, sauf consentement de sa part et à la condition de ne pas mettre sa santé ou sa vie en danger. Il n'est pas permis de promulguer des lois exceptionnelles qui permettent aux autorités exécutives de recourir à de tels traitements.

Art. 21
Il est interdit de prendre un individu en otage, sous quelque forme que ce soit et quel que soit le but poursuivi.

Art. 22
a) Tout individu a le droit d'exprimer librement son opinion d'une manière non contraire aux principes de la Loi islamique.
b) Tout individu a le droit d'appeler au bien, d'ordonner le juste et d'interdire le mal conformément aux normes de la Loi islamique.
c) L'information est une nécessité vitale pour la société. Il est interdit de l'exploiter, d'en abuser ou de s'attaquer aux choses sacrées et à la dignité des Prophètes. Il est, de même, interdit de faire ce qui viole les valeurs éthiques, provoque la désintégration et la corruption de la société, lui porte préjudice, ou sape la croyance.
d) Est interdit l'appel à la haine nationale ou religieuse et tout ce qui constitue une incitation à toute forme de discrimination raciale.

Art. 23
a) L'autorité est une responsabilité. Il est strictement interdit d'en abuser ou d'en faire un usage malveillant afin que les droits fondamentaux de l'homme soient garantis.
b) Tout individu a le droit de participer, directement ou indirectement, à l'administration des affaires publiques de son pays. Il a aussi le droit d'occuper des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Loi islamique.

Art. 24
Tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés aux dispositions de la Loi islamique.

Art. 25
La Loi islamique est la seule source de référence pour interpréter ou clarifier tout article de cette Déclaration.

Le Caire, le 14 Muharram 1411 H Le 5 août 1990


La reconnaissance de ces droits est le prélude incontestable à l’édification d’une société islamique réelle, une société ayant les caractéristiques suivantes (3) :
– Une société où tous les êtres humains sont égaux et où personne ne jouit de privilèges ni ne subit de discriminations du seul fait de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son origine ou de sa langue.
– Une société dans laquelle l’égalité est à l’œuvre aussi bien dans la jouissance des droits que dans l’accomplissement solidaire des devoirs… Égalité qui tire sa source de l’unité de l’origine commune de l’humanité comme Allah l’a dit : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle » (4) ; et de la dignité dont l’homme a été gratifié par le Créateur qui dit : « Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures. » (5).
– Une société dans laquelle la liberté de l’individu a une valeur aussi fondamentale que son existence. Il naît avec cette liberté et réalise sa personnalité sous cette bannière, rassuré contre toute frustration, comme l’assujettissement, l’avilissement et l’asservissement.
– Une société dont la cellule de base – qui est la famille – jouit de la protection et du respect et à qui on offre tous les moyens de la stabilité et du progrès.
– Une société dans laquelle le gouvernant et le gouverné sont égaux devant la législation du Créateur, sans privilège ni discrimination.
– Une société dans laquelle le pouvoir est un dépôt confié au gouvernant afin qu’il réalise les objectifs élaborés par la Charia, selon la voie qu’elle a, elle-même, tracée pour y parvenir.
– Une société dans laquelle chaque individu croit qu'Allah Seul est le Maître Souverain de tout l’univers et que tout ce qui s’y trouve est à la disposition de toutes les créatures d’Allah, comme un don relevant de Sa générosité sans que personne ne l'ait préalablement mérité, [une société] où chacun croit que tout le monde a le droit d’acquérir une part juste de ce don divin. Allah dit : « Et Il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de Lui. » (6).
– Une société dans laquelle les [décisions] politiques qui organisent les affaires de la communauté et leur application par les autorités compétentes sont prises sur la base de la consultation. Allah dit : « Et qui se consultent entre eux à propos de leurs affaires. » (7).
– Une société dans laquelle chaque individu a les mêmes chances que son prochain d’accéder aux responsabilités selon sa capacité et sa compétence, et dans laquelle chaque individu rend compte de sa responsabilité devant sa communauté dans la vie présente et devant son Créateur dans l’au-delà : « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau ».
– Une société dans laquelle le gouvernant et le gouverné sont tous deux égaux devant la justice, même dans les procédures de poursuite en justice. (8)
– Une société dans laquelle chaque individu en est la conscience et a le droit de s'opposer (9) à toute personne se rendant coupable d’un délit à l’encontre de la société ; et il a le droit, à cet effet, de solliciter l’assistance des autres qui doivent alors la lui accorder et ne pas l’abandonner dans son noble combat.
– Une société qui refuse toute forme de tyrannie et qui garantit à chaque individu la sécurité, la liberté, la dignité et la justice, en se conformant aux droits que la Loi d’Allah a prescrits à l’homme et en œuvrant pour leur application et leur protection.

II - Les spécificités des droits de l’Homme dans la Charia Islamique

1 – Ce sont des droits et des dons d’Allah et non pas des dons humains qui sont conditionnés par les passions, les convoitises, les caprices et les intérêts de toutes sortes.
2 – Ce sont des droits qui sont liés à la croyance islamique et qui sont protégés par la loi divine. La violation de ces droits, avant d’être un abus contre l’homme, est d’abord une transgression de la Loi d’Allah qui est passible du châtiment de l’au-delà, comme elle est passible de sanctions dans la vie présente.
3 – Ce sont des droits parfaits, conformes à la nature de l’homme normal et à son essence, [des droits] qui le considèrent tel qu’il est, avec ses faiblesses et ses forces, sa richesse et sa pauvreté, sa puissance et son impuissance.
4 – Ce sont des droits acquis pour tout individu se trouvant sous l’égide de l’autorité islamique, sans distinction de race, de sexe, de religion, de langue ou de situation sociale.
5 – Ce sont des droits stables qu’on ne peut ni changer, ni retrancher, ni suspendre quels que soient le temps, le lieu, la situation, ni par le fait des individus eux-mêmes ni par la société.
6 – Ce sont des droits qui garantissent l’édification d’une société dont les membres jouissent d’une vie honorable, tranquille et prospère, car c’est une miséricorde de la part du Seigneur de l’univers pour tous les gens. Leurs droits politiques, économiques, sociaux et moraux sont sauvegardés.
7 – Ce sont des droits délimités et non absolus, de façon à ce qu’ils ne soient pas en contradiction avec les fondements de la Charia islamique ou qu’ils portent préjudice aux intérêts de la société. Par exemple, la liberté d’opinion et d’expression est garantie pour tous : tout homme dans la société islamique a la liberté totale d’exprimer la vérité, de lutter contre l’erreur et le mensonge et de prodiguer des conseils à autrui dans l’intérêt de tous, qu’il s’agisse des choses liées à la vie présente ou à l’au-delà. Mais cette liberté est limitée pour éviter qu’elle ne soit mal utilisée : il y a des frontières à ne pas franchir, sinon ce serait le chaos total, la violation des lois d’Allah, l’oppression des individus et la décadence de la société. Les restrictions à cette liberté sont les suivantes :
8 – Il faut faire un usage rationnel de cette liberté, fondé sur le dialogue objectif et constructif et basé sur la sagesse et la bonne exhortation, loin de la violence et des agitations qui incitent aux troubles et aux désordres et qui causent plus de torts qu’ils ne font de bien. Allah dit : « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » (10)
9 – Il est interdit de s’attaquer aux croyances sacrées admises par la société islamique telles que l’existence d’Allah, la véracité de la prophétie de Muhammad et éviter tout ce qui est de nature à porter atteinte à l’Islam et à ses fidèles.
10 – Il ne faut pas utiliser cette liberté pour faire du tort aux gens, tant dans leur religion que dans leurs affaires mondaines, en se rendant coupable de péchés tels que l’atteinte à l’honneur, la divulgation des secrets, la violation des intimités et la propagation de la turpitude et du blâmable. Allah dit : « Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l’au-delà. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. » (11).

En guise de conclusion…
Au mois de Safar de l’an 1392 de l’hégire, le Ministère de la Justice du Royaume d’Arabie Saoudite a organisé trois colloques auxquels ont pris part du côté saoudien, le ministre de la justice de l’époque et un grand nombre d’érudits et de professeurs des universités du Royaume, et du côté européen quatre grands professeurs de droit :
L’ex-ministre irlandais des affaires étrangères et secrétaire du Comité Législatif Européen. Un orientaliste, professeur d’études islamiques. Un professeur de droit public et directeur de la Revue Internationale des Droits de l’Homme qui paraît à Paris. Un grand avocat de la Cour d’Appel de Paris.
Au cours de cette rencontre, les érudits du Royaume ont expliqué le sens de la religion chez les musulmans et chez les autres civilisations et souligné la différence entre les principes généraux stables dans la Charia Islamique et les règles partielles et détaillées. Ils ont montré comment la Charia sauvegarde les intérêts réels des gens à travers son contenu et ses règles. Ils ont également expliqué que les sanctions pénales des crimes graves et rares constituent une politique sage qui préserve la sécurité des individus, réduit fortement le taux de criminalité et dissuade les criminels de porter atteinte à la vie, à l’honneur et aux biens des gens.
La délégation européenne a été si impressionnée par ce qu’elle a appris de la Charia Islamique et de sa vision des Droits de l’Homme, que le chef de la délégation, Mark Bride, a déclaré : « C’est d’ici et dans ce pays islamique que l’on doit proclamer l’existence des droits de l’Homme et non ailleurs. Il incombe aux érudits musulmans de faire connaître ces droits si méconnus à l’opinion internationale, car c’est l’ignorance qui pousse les gens à ternir l’image de l’Islam, des musulmans et de la loi islamique ».

[3] Les états signataires de cette déclaration sont : Afghanistan · Albanie · Algérie · Arabie saoudite · Azerbaïdjan · Bahreïn · Bangladesh · Bénin · Brunei · Burkina Faso · Cameroun · Comores · Côte d’Ivoire · Djibouti · Égypte · Émirats arabes unis · Gabon · Gambie · Guinée · Guinée-Bissau · Guyana · Indonésie · Irak · Iran · Jordanie · Kazakhstan · Kirghizistan · Koweït · Liban · Libye · Malaisie · Maldives · Mali · Maroc · Mauritanie · Mozambique · Niger · Nigeria · Oman · Ouganda · Ouzbékistan · Pakistan · Palestine · Qatar · Sénégal · Sierra Leone · Somalie · Soudan · Suriname · Syrie · Tadjikistan · Tchad · Togo · Turkménistan · Tunisie · Turquie · Yémen

[4] http://www.trtfrancais.com/fr/informations/detail/turquie/1/nouvel-accord-de-la-turquie-avec-la-cedh/1854

[5] En France : après le rejet par 55 % des Français lors du référendum de 2005 du projet de traité établissant une constitution pour l'Europe, la France n'a pas proposé de nouveau référendum à ses citoyens au motif que ce nouveau traité n'est pas une Constitution européenne. Une révision de la Constitution française, effectuée par la voie du Congrès le 4 février 2008, a permis la ratification du traité lui-même par la voie parlementaire le 8 février

[6] Par laïcité, il faut entendre une saine distinction entre le droit d’état et la compétence relevant du religieux. Ainsi, on oublie souvent que, dans le catholicisme, la catéchèse est « mystagonique » (CEC n° 1075), c'est-à-dire que la catéchèse permet la libre entrée de chacun dans le mystère de la foi par la pratique liturgique publique d’un peuple. La laïcité n’a pas à imposer au fait religieux de se cantonner à la sphère privée et ne peut interdire l’expression publique des cultes. La laïcité de l’État est un devoir. La laïcité d’une société est un non sens. La confusion entre les concepts d’ état et de société mène au totalitarisme. Vouloir imposer une société laïque revient à en éliminer l’inclination naturelle de l’homme au fait spirituel.

[7] Benoît XVI, réception des participants à la 45ème réunion commune de la Banque de développement du Conseil de l'Europe qui, pour la première fois, a tenu sa rencontre annuelle au Vatican, en juin 2010.
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